Une taxe sur les non vaccinés, comme prévu au Québec , serait une violation de la charte, disent certains juristes, tandis que d’autres disent qu’il n’est pas certain que les tribunaux se prononceraient contre la taxe étant donné la tendance des jugements dans les récentes contestations contre la pandémie. Stratégies.
Le 11 janvier, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé son intention d’imposer une nouvelle « contribution santé » aux non vaccinés au cours des prochaines semaines. Il n’a pas précisé le montant à prélever mais a déclaré qu’il serait « important ».
John Carpay, président du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, a déclaré à Epoch Times qu’une telle taxe est inconstitutionnelle.
« C’est prendre de mauvaises politiques gouvernementales et les aggraver encore. … Vous avez déjà reçu une annonce selon laquelle vous êtes un citoyen de deuxième classe à moins que vous ne receviez trois injections pour maintenir votre code QR à jour », a-t-il déclaré.
Pourtant, « il existe un droit fondamental à l’autonomie corporelle. Cela fait partie des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne de l’article 7 de la Charte, et les tribunaux ont statué sans équivoque que ce droit inclut le droit à l’autonomie corporelle », a noté Carpay.
« Le citoyen individuel est autorisé à contrôler ce qui lui est injecté ou non. Et donc toute pression gouvernementale, qu’elle soit directe ou indirecte, est une violation des droits fondamentaux de la Charte. »
Le Centre de justice a eu un succès mitigé dans la poursuite des contestations constitutionnelles contre les réponses du gouvernement à la pandémie. En mars 2021, un défi en Colombie-Britannique a réussi à rétablir le droit aux manifestations en plein air, mais pas aux rassemblements religieux en personne.
L’article 1 de la charte stipule que les droits et libertés garantis dans le document ne peuvent être restreints que dans la mesure où ils « peuvent être manifestement justifiés dans une société libre et démocratique ». Mais lorsque le Centre de justice a contesté les mesures de verrouillage au Manitoba, le juge en chef Joyal les a confirmées.
Il a déclaré dans sa décision que « déterminer si des limites aux droits sont défendables sur le plan constitutionnel … devrait être guidé non seulement par la rigueur des tests juridiques existants, mais aussi par l’humilité judiciaire requise qui découle de la reconnaissance que les tribunaux n’ont pas l’expertise spécialisée pour deviner avec désinvolture les décisions des responsables de la santé publique. »
En annonçant la nouvelle taxe, Legault a qualifié de « choquant » que les non vaccinés occupent la moitié des lits des unités de soins intensifs de la province.
« Malheureusement, il y a encore une petite minorité, environ 10 pour cent de la population, qui refuse de se faire vacciner. … Je sens la frustration des Québécois envers cette minorité qui … engorge nos hôpitaux », a-t-il déclaré.
« Tous les adultes du Québec qui n’acceptent pas d’aller prendre au moins une première dose dans les prochaines semaines auront une facture à payer car il y a des conséquences sur notre système de santé et ce n’est pas à tous les Québécois de payer pour ça.
L’article 15 de la charte ne mentionne pas le statut vacciné parmi les motifs protégés contre la discrimination. Cependant, Carpay dit que le langage et le ton utilisés par le premier ministre et d’autres sont similaires à ce que la charte s’efforce d’épargner à ces groupes.
« De toute évidence, les Canadiens non vaccinés sont une minorité impopulaire. Et clairement, vous avez des politiciens qui se sentent très à l’aise pour vilipender et diffamer publiquement la minorité impopulaire », a-t-il déclaré.
Carpay explique que lorsque la Charte des droits et libertés a été débattue au début des années 1980 par le premier ministre Pierre Trudeau et les premiers ministres de l’époque, ils ont exclu l’orientation sexuelle. Puis, dans une décision historique en 1995, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’orientation sexuelle était incluse dans la Charte comme motif analogue.
« Des motifs de discrimination analogues qui ne sont pas énumérés dans la charte sont toujours des droits garantis par la charte », a-t-il déclaré.
« Alors, pourriez-vous affirmer que le statut vaccinal s’apparente à l’orientation sexuelle et à de nombreux motifs spécifiquement mentionnés, tels que la race, la religion et le sexe ? Ce serait la question juridique. Je n’ai pas d’opinion quant à savoir si cela doit être poursuivi ou non, ou si cela a de bonnes chances de succès ou non. »
Carpay est plus confiant quant à une contestation de l’article 7, liée aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, mais la décision appartient aux juges.
« La personne qui conteste ces nouveaux frais ou amende aurait un dossier très solide. … Cependant, même avec un dossier solide, il est impossible de prédire avec précision comment un tribunal statuerait sur la question.
Bruce Pardy, professeur de droit à l’Université Queen’s, a déclaré que les nuances de la Charte distincte des droits et libertés du Québec ajoutent une autre couche de considérations.
« C’est plus compliqué qu’il n’y paraît, et surtout dans le climat actuel de COVID, la réponse n’est pas certaine », a déclaré Pardy par e-mail.
« Est-ce une façon détournée d’interférer avec l’autonomie du patient dans les décisions médicales ? Ou est-ce vraiment, en substance, une taxe ? S’il s’agit d’une taxe, la taxe est-elle discriminatoire d’une manière inconstitutionnelle? (Ce n’est pas clair.) Quelles seront les pénalités en cas de non-paiement de la taxe ? Est-ce que cela revient à obliger les personnes non vaccinées à payer pour des soins médicaux, contrairement à d’autres ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui se poseront. »
Lisa Bildy, une avocate de Libertas Law en Ontario, affirme que la « nouvelle peine » du Québec pour les personnes non vaccinées oblige les gens à « suivre un traitement médical invasif », qui comporte au moins un certain risque personnel et dont « ils ne veulent pas ou n’ont pas besoin, pour apaiser les craintes de la majorité.
« La Cour suprême du Canada a déjà statué que l’ingérence de l’État dans l’autonomie corporelle et le stress psychologique grave imposé par l’État constituent une atteinte à la sécurité de la personne en vertu de l’article 7, en particulier lorsqu’il existe des sanctions pénales. Il y a peu de différence sur le fond entre une « taxe » punitive et une amende imposée en vertu du Code pénal », a-t-elle déclaré à Epoch Times.
« Si quelqu’un refuse ou ne peut pas payer, toute la force de l’État peut être appliquée contre lui. Bien que la plupart des contestations de la Charte contre les mesures en cas de pandémie aient échoué, les tribunaux laissant une large place aux gouvernements pour gérer la pandémie comme ils l’entendent, il doit y avoir une ligne que même les tribunaux n’accepteront pas que les gouvernements franchissent. C’est sûrement ça.