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OPINION JURIDIQUE – VACCINATION DES ENFANTS – GLORIANE BLAIS

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OPINION JURIDIQUE
 
par Me Gloriane Blais, avocate depuis 22 ans, au Québec.
Diplômée universitaire de 2e cycle en droit et politiques de la santé.
Experte en responsabilité civile, notamment pour les victimes en faute médicale, hospitalière et de corruption.
 
Selon l’article 21 du Code civil du Québec (l’article au bas de la publication)
 
Considérant que tous les « vaccins » COVID-19 sont expérimentaux, c’est-à-dire en cours de recherche;
 
Tous les enfants ont le droit de REFUSER la piqûre, même ceux de moins de 14 ans, et ce, même à l’encontre de l’acceptation des parents. (paragraphe #3)
 
ENCORE PLUS: pour tous les enfants même ceux de 14 ans et plus, ils n’ont PAS le DROIT DE PARTICIPER à une recherche scientifique, en tant que cobayes, car les bénéfices pour eux et leur groupe d’âge sont nuls et surtout hors de proportion (paragraphes # 1 et # 2). En fait, les enfants de 14 ans et plus n’ont même PAS LE DROIT d’y CONSENTIR dans le contexte actuel (paragraphe # 5).
 
Alors, vous qui me lisez, vous avez la responsabilité d’informer tous les enfants, les parents, les professionnels en santé, les injecteurs des piqûres, les enseignants et le personnel des écoles primaires, secondaires et collégiales, et toutes les personnes qui travaillent aux Gouvernements et auprès des ÉLUS que vous connaissez. Svp partager avec amour 💗
 
Svp copier-coller, pour préserver ce message, vous pouvez me nommer.
 
Protégez-les, avant que leurs petits corps en devenir soient soumis à la science, qu’ils soient des cobayes des compagnies pharmaceutiques.
 
Si vous ne le faites pas, vous le savez, après ce sera exigeant de vous pardonner.
 
Article 21 du Code civil du Québec
(1) Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
 
(2) Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.
 
(3) Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.
 
(4) Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
 
(5) Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.
 
(6) Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur.
 
Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.